Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe I — Comparution du prévenu
Art. 421.– Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
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