Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section I — La rémunération du marin
Art. 422.– Le marin ne peut déléguer ses salaires ou des parts de profit qu'en faveur d'une personne dûment mandatée. Une telle délégation ne peut dépasser les deux tiers du montant total des salaires ou des parts de profit dus.
La délégation des salaires peut être donnée ou révoquée à tout moment par le marin, par écrit, dûment revêtu de sa signature et certifiée par l'autorité maritime administrative, ou en cours de voyage, par un télégramme ou tout autre moyen de communication adressé à l'armateur et confirmé par le capitaine du navire à bord duquel le marin se trouve.
La délégation des salaires et sa révocation prennent effet dès leur notification à l'armateur.
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