Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XVI — De l'ordre.
Art. 422.– L'adjudicataire ayant versé dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra en aucun cas excéder six semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps que le prix principal de l'adjudication le montant des frais faits pour parvenir à la mise en vente et le cas échéant à l'immatriculation lorsque celle-ci a été rendue nécessaire, frais dont le chiffre dûment arrêté et taxé par le Juge aura été annoncé avant la mise aux enchères, le greffier ou le Notaire dépositaire desdites sommes, établit dès l'expiration du délai accordé pour la déclaration de surenchère un état de distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié.
Les créances sont à cet effet classées dans l'ordre suivant :
Les frais de justice faits pour parvenir à la réalisation de l'immeuble vendu et à la distribution elle-même du prix ;
Les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la date de sa publication ;
Les créances privilégiées énumérées à l'article 2101 du Code civil ;
Les créances fondées sur des titres exécutoires, lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d'opposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.
L'excédent, s'il y en a un, est attribué au propriétaire exproprié.
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