Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE II — DES DEMANDES EN CASSATION
Art. 423.– Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au grand-juge ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.
Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais, et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.
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