Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE III — DESTRUCTION - DEGRADATION - DOMMAGES

Section I — Incendies et destructions volontaires d'objets

 Art. 423.–   Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

La tentative est punissable.