Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE III — Crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental
Section II — Abandon d'enfant ou d'incapable
Art. 423.– Si le mineur de treize ans ou l'incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont applicables :
un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l'article précédent ;
un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa de l'article précédent ;
un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du troisième alinéa de l'article précédent ;
un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas du quatrième alinéa de l'article précédent.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle, ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l'article précédent leur sont applicables, selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.
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