Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre I — Salaire
Art. 424.– (1) Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
(2) Tout contrat à la part ou au profit doit déterminer les dépenses et charges communes à déduire du profit pour former le produit net, ainsi que le nombre de parts revenant à chacun.
(3) L'autorité maritime compétente fixe les lieux et périodes de liquidation et de paiement des salaires en fonction des différents types de contrat, de la navigation effectuée et des conditions de règlement en cas de prolongation ou rupture du voyage et absences irrégulières du marin.
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