Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section I — La rémunération du marin
Art. 424.– Le marin peut également obtenir, en cours de route, un acompte sur ses salaires. Tout versement d'un acompte doit être mentionné sur le livre de bord et suivi de la signature du marin et de celle de deux membres de l'équipage.
Les acomptes versés ne peuvent être supérieurs à un tiers du montant total des salaires dus au marin au moment où un acompte est demandé, sous déduction des avances et délégations.
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