Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre III — DES JUGEMENTS DE DEFAUT

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 424.–   (1)

a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368.

b) il ne peut être représenté par un avocat.

(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du présent Code.