Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre III — DES JUGEMENTS DE DEFAUT
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 424.– (1)
a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368.
b) il ne peut être représenté par un avocat.
(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du présent Code.
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