Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre III — DES JUGEMENTS DE DEFAUT

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 425.–   (1) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ou d'un accusé ne doit provoquer la suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.

(2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.