Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE III — DESTRUCTION - DEGRADATION - DOMMAGES

Section II — Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline

 Art. 426.–   (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995)

Quiconque communique l'incendie à l'un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie, est puni des mêmes peines que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

Est puni d'un emprisonnement de deux à douze mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, provoque l'incendie d'un espace cultivé ou non situé à moins de cinq cent mètres d'une maison habitée, d'une voie ou d'un édifice public.