Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre III — DES JUGEMENTS DE DEFAUT

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 426.–   (1) En cas de condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement non assortie de sursis ou à la peine de mort, le Tribunal décerne mandat d'arrêt contre le condamné.

(2) Si avant la prescription de la peine, le condamné se présente ou est conduit devant le Ministère Public et déclare faire opposition, celui-ci dresse procès-verbal de sa comparution et le fait conduire sans délai devant le Président de la juridiction compétente, qui fixe une date d'audience et le fait conduire à la maison d'arrêt.

(3) Le Président avertit en outre le condamné qu'en cas d'évasion, il ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution de la décision à intervenir.

(4) La procédure applicable en cas d'opposition est celle prévue aux articles 432 et suivants.