Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe I — Comparution du prévenu

 Art. 426.–   Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, ou de tout autre empêchement, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat membre de la formation de jugement commis à cet effet accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris à l'audience de renvoi, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.