Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE III — Crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental

Section III — Avortement

 Art. 427.–   Il n'y a pas d'infraction lorsque :

interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée ;

le médecin procure l'avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci.

Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l'avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique ou que telle était la volonté de la victime de viol, dûment constatée par écrit.

Si le nombre de médecin résidant au lieu de l'intervention est de deux, le médecin traitant n'est tenu de prendre que l'avis de son confrère.

Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l'intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l'intervention chirurgicale ou thérapeutique pratiquée ou que telle était la volonté de la victime de viol.

Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l'autre est conservé par le ou les médecins traitants.