Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES EFFETS DE L'OPPOSITION

 Art. 427.–   A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut faire opposition.

Toutefois, lorsque régulièrement citée, la partie civile ne comparaît, ne conclut ni ne se fait représenter à l'audience, sans justifier d'un motif légitime de non-comparution, elle est considérée comme s'étant désistée de son action civile. Dans ce cas, elle n'est pas recevable à faire opposition au jugement intervenu. Si l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile défaillante, le Tribunal se borne à statuer sur l'action publique, sur réquisitions du Ministère Public.