Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE

SECTION III — TIMBRE DE DIMENSION

A. REGLES GENERALES.

 Art. 428.–   Sont assujettis au droit de timbre établi d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées;

les actes des huissiers, les copies et les expéditions qui en sont délivrées ;

les actes et jugements des tribunaux d'instance ou de toute juridiction équivalente, de la police ordinaire et des arbitres, les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;

les actes particuliers des tribunaux d'instance, et de leurs greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;

les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées. Exceptions faites toutefois des conclusions présentées sous forme de lettres ayant donné lieu à des mémoires ou requêtes préexistants ;

les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'acte de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux particuliers ;

les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, (les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais et sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes) ;

tous mémoires, requêtes ou pétitions sous forme de lettre ou autrement, adressés à toutes les autorités constituées et aux administrations;

les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion particuliers ;

les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale;

les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels;

les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires;

les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ;

les actes des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux de fourniture ;

les actes des fermiers de postes et des messageries;

les actes des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers lorsqu'il en est fait usage en justice ;

les factures présentées à l'Etat, aux sociétés d'économie mixte, aux organismes administratifs et para-administratifs ;

et généralement tous actes et écritures, extraits copies et expéditions soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharges, justification, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registre ;

les bulletins n°3 du casier judiciaire ;

les passavants ;

les plans signés ;

les copies de titres fonciers ;

les mémoires et factures excédant 25 000 francs produits aux comptables publics en justification de la défense ;

les déclarations de locations verbales ;

les déclarations de successions ;

les soumissions des insuffisances d'évaluation.