Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE I — DE L'OPPOSITION

CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES EFFETS DE L'OPPOSITION

 Art. 428.–   (1) En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue.

Toutefois, les mandats décernés par le Tribunal ou la provision allouée en application des dispositions de l'article 392 demeurent exécutoires.

(2) L'opposition peut se limiter aux dispositions pénales ou civiles du jugement.