Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre I — Salaire

 Art. 429.–   (1) Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les formes et conditions fixées par la législation du travail en vigueur dans chaque Etat membre.

(2) Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :

i)

les vêtements sans exception des marins ;

ii)

les instruments et autres objets appartenant aux marins servant à l'exercice de leur profession et les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques.