Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE IV — HYGIÈNE, SÉCURITE ET SANTÉ AU TRAVAIL

Chapitre III — Services de santé au travail

 Art. 43.1.–   Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il emploie.

Ce service comprend notamment un examen médical des candidats à l'embauche ou des salariés nouvellement embauchés au plus tard avant l'expiration de leur période d'essai, et des examens périodiques des salariés en vue de s'assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.