Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE III — Services de santé au travail
Art. 43.1.– Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu'il emploie.
Ce service de santé au travail existe sous deux formes :
le service médical autonome ;
le service médical interentreprises.
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