Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE III — Services de santé au travail

 Art. 43.2.–   Les prestations de santé au travail sont essentiellement :

la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents du travail et des maladies professionnelles ;

la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un examen médical des candidats à l'embauche ou des salariés nouvellement embauchés au plus tard avant l'expiration de leur période d'essai, des examens périodiques des salariés en vue de s'assurer du bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé, le diagnostic précoce des maladies professionnelles.

Ces prestations sont dues à tout travailleur quels que soient le secteur d'activité et la taille de l'entreprise.