Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

IV NOTES INTERPRETATIVES

 Art. 43.–   Note relative à l'article 27

» Paragraphe 1 a)

L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

» Paragraphe 1 b)

(1) Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments figurant en deuxième position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.

(2) En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.

(3) Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produits jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur.

(4) A titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités.

» Paragraphe 1b)

(1) Les valeurs à ajouter pour les éléments figurant en troisième position au paragraphe 1 b) de l'article 27 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.

(2) Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.

(3) Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.

(4) Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors de l'Etat d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. n pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 27.

5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors de l'État d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareil cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 27, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services du centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.

(6) Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée.

(7) Dans le cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.

» Paragraphe 1c)

(1) Aux fins de l'article 27 paragraphe 1 c) on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant :

à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication), ou

à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de fabrique ou de commerce, les modèles déposés), ou

à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication incorporés dans la marchandise importée).

(2) Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de l'État d'importation.

(3) Lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 c) la redevance pour les droits de licence n'est à ajouter au prix payé ou à payer que si le paiement :

est, en relation avec la marchandise à évaluer, et

constitue une condition de la vente de cette marchandise,

(4) Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier :

a)

Pour les marchandises acheminées par voie maritime, le point de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port ;

b)

Pour les marchandises acheminées par voie maritime ou par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal où le débarquement des marchandises peut être effectué ;

c)

Pour les marchandises par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau des douanes ;

d)

Pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier.

» Paragraphe 3

Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 27, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 26. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans l'État d'importation, d'un litre de produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiés séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.