Code de l'Environnement (Côte Ivoire)

Loi n° 96-766 du 03 Octobre 1996 portant Code de l'Environnement

TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DESCOLLECTIVITES LOCALES

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 43.–   Sont soumises à autorisation, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients visés à l'article 6 du présent code.

Elles ne peuvent être ouvertes sans une autorisation préalable délivrée dans les conditions fixées par décret sur demande de l'exploitant.

Sont soumises à déclaration, les installations qui, bien que ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par l'autorité compétente en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 6. Les installations soumises à autorisation, qui occasionnent des risques majeurs (incendies, explosions, émanations toxiques, etc.) font l'objet d'une réglementation spécifique visant notamment à maîtriser l'urbanisation dans leur environnement immédiat.