Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE II — DROIT DE COMMUNICATION

SECTION I — PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION

 Art. L 43.–   - Sont soumises au droit de communication, toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d'auteur, encaissant, gérant, distribuant des fonds pour le compte de leurs adhérents, toutes les administrations publiques, y compris la police et la gendarmerie, les entreprises et les établissements publics, ou les organismes contrôlés par l'autorité administrative, les organismes de sécurité sociale, les tribunaux, toutes les personnes ayant la qualité de commerçant, d'industriel, d'artisan, d'agriculteur, ou exerçant une profession libérale, les personnes effectuant des opérations d'assurance, les banques, les intermédiaires professionnels de bourse de valeurs, les dépositaires de documents publics et les sociétés astreintes notamment à la tenue de registres de transferts d'actions ou d'obligations, de feuilles de présence aux assemblées générales, de procès-verbaux des conseils d'administration et des rapports des commissaires aux comptes.