Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES
CHAPITRE II — PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES
Art. 43.– SOUS-TRAITANCE
43.1 : Le titulaire d'un marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel d'offres et d'avoir obtenu préalablement de l'unité de gestion administrative ou du maître d'ouvrage délégué, ou du maître d'œuvre s'il existe, selon les modalités définies dans les cahiers des charges, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Dans le cas d'une demande de sous-traitance intervenant au moment de la constitution de l'offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l'unité de gestion administrative une déclaration mentionnant :
la nature des prestations objet de la sous-traitance ;
le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du sous-traitant ;
la qualification professionnelle et les références techniques du sous-traitant proposé ;
le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ;
les modalités de règlement de ces sommes y compris le cas échéant, les paiements directs au sous-traitant.
Pour les marchés de travaux ou de services, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation dans Je cadre d'un marché de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par Je titulaire.
43.2 : L'agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalité de l'exécution du marché vis-à-vis de l'autorité contractante.
L'agrément du sous-traitant ne peut être donné qu'à des personnes physiques ou morales répondant aux conditions définies aux articles 37 à 40 du présent Code.
43.3 : L'ensemble des parts à sous-traiter ne peut en aucun cas dépasser quarante pour cent (40 %) du montant des travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 155 du présent Code. La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après l'attribution du marché.
43.4: Dans le cadre d'un appel d'offres, toute autorité contractante doit appliquer une marge de préférence d'un taux ne pouvant pas excéder quinze pour cent (15 %), conformément aux dispositions de l'article 73.2 du présent Code, à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise locale.
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