Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
Section II — Organes chargés de la passation des Marchés
Art. 43.– Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres
43.1 : Une commission ad hoc d'ouverture des plis et de jugement des offres, placée auprès de l'autorité contractante, est chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de la désignation du ou des attributaires.
La composition de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres est variable en fonction de la nature de l'autorité contractante et de l'objet de l'appel d'offres.
43.2 : Si l'autorité contractante est une administration centrale de l'Etat, un service à compétence nationale de l'Etat, un établissement public national ou un projet, la Commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée de la façon suivante :
Le responsable de la cellule de passation des marchés publics ou son représentant, président ;
Un représentant de l'autorité contractante ou du maître d'ouvrage, ou du maître d'ouvrage délégué s'il existe, rapporteur ;
Un représentant du maître d'œuvre s'il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;
Un représentant du ou de chacun des services utilisateurs ;
Un représentant du ministère exerçant une tutelle sur l'objet de la dépense, le cas échéant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l'autorité contractante ou son représentant.
43.3 : Si l'autorité contractante est un service déconcentré de l'Etat, un établissement public national ou un projet localisé en région, la commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée comme suit :
Un représentant du préfet administrativement compétent, président ;
Un représentant de l'autorité contractante ou du maître d'ouvrage, ou du maître d'ouvrage délégué s'il existe, rapporteur ;
Un représentant du maître d'œuvre s'il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ;
Un représentant de la Structure administrative chargée des marchés publics ;
Un représentant du ou de chacun des services utilisateurs ;
Un représentant du ministère exerçant une tutelle sur l'objet de la dépense, le cas échéant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l'autorité contractante ou son représentant.
43.4 : Si l'autorité contractante est une société d'Etat ou l'une des personnes visées à l'article 2 du présent code, la commission visée à l'article 43.1 ci-dessus est composée comme suit :
Le directeur des Participations et de la Privatisation ou son représentant, président ;
Le directeur général ou son représentant ;
Un représentant du service technique concerné par le marché, rapporteur ;
Un représentant du maître d'œuvre s'il existe. Dans ce cas, ce représentant assure les fonctions de rapporteur ; Un représentant de la Structure administrative chargée des Marchés publics ;
Un représentant du ministère exerçant la tutelle administrative sur l'autorité contractante ;
Un représentant de chacun des services utilisateurs.
43.5 : Dans des cas particuliers, il peut être créé une commission spéciale pour la gestion d'opérations spécifiques. Dans de tels cas, l'avis de la structure administrative chargée des Marchés publics qui est d'office membre, est requis pour la formalisation de cette commission.
43.6 : Le représentant du maître d'œuvre s'il existe, participe aux travaux de la Commission avec voix consultative.
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