Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES

 Art. 43.–   La rémunération du sauveteur est privilégiée sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui la réclame n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération ou éventuellement consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux (2) ans à compter du jour du sauvetage.