Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 43.–   Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l'autorité qui l'a délivré, dans les formes prévues par décret.

Le retrait intervient à la suite d'une mise en demeure de soixante jours restée sans effet, notamment dans les cas ci-après :

a)

le titulaire du permis de recherche n'a pas fourni la preuve de constitution de la réserve bancaire ;

b)

le titulaire du permis d'exploitation n'a pas fourni là preuve de constitution de la réserve bancaire dans les six premiers mois suivant la date d'attribution du permis ;

c)

la société d'exploitation emploie des enfants ;

d)

le titulaire d'un permis de recherche se livre à des activités d'exploitation à l'intérieur du périmètre de son permis ;

e)

l'activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus de six mois ;

f)

t) l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai de six mois d'une demande de permis d'exploitation ;

g)

le démarrage des travaux d'exploitation ou l'exploitation sont retardés ou suspendus pendant phis de six mois sans autorisation ;

h)

des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées ;

i)

des infractions graves aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé ont été commises ;

j)

des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;

k)

des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités ont été constatés ;

l)

l'acquisition frauduleuse d'un titre minier est avérée ;

m)

la déchéance du titulaire est constatée ;

n)

le titulaire n'a pas exécuté ses engagements relatifs aux travaux de recherche minière ;

o)

le titulaire n'a pas exécuté ses engagements relatifs au développement communautaire ;

p)

le titulaire du permis est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors de l'attribution du titre minier.