Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.

Section IV — L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

 Art. 43.– Le malade mental.

(1) En cas d'acquittement pour démence de l'auteur d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins, et lorsque la liberté de l'inculpé est reconnue dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé.

(2) Cette juridiction peut seule mettre fin à l'internement après avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre public.