Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — LES PEINES PRINCIPALES

Section II — Les peines privatives de liberté

 Art. 43.–   Le juge est selon les distinctions prévues à l'article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce.

La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.