Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 43.– Tout travailleur perçoit, à l'occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d'un mariage subséquent lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite « allocation au foyer du travailleur ».
Pour l'application de l'alinéa précédent ne seront pris en considération que les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil, ou contractés conformément à la tradition s'ils ont été déclarés à l'état civil ou contractés par jugement transcrit sur les registres de l'état civil dans les délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
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