Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES

 Art. 43.–   Tout travailleur perçoit, à l'occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d'un mariage subséquent lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite « allocation au foyer du travailleur ».

Pour l'application de l'alinéa précédent ne seront pris en considération que les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil, ou contractés conformément à la tradition s'ils ont été déclarés à l'état civil ou contractés par jugement transcrit sur les registres de l'état civil dans les délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.