Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

SECTION IV — LA MISE AU RÔLE ET LA CONSIGNATION

 Art. 43.–   Hormis le cas d'assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l'enrôlement, de consigner au greffe de la juridiction qu'il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.

Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.