Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION I — DES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Art. 43.– 1°) Les commandants d'armes et majors de garnison, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine nationale, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des Forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
2°) Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par le paragraphe précédent.
3°) Elles peuvent également requérir tout officier de Police judiciaire des Forces armées territorialement compétent aux fins prévues par les articles 46 et 47.
4°) Les obligations et pouvoirs de ces autorités et les officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 40, 45 et 55 à 62.
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