Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — Ministère public
Section I — Dispositions générales
Art. 43.– Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
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