Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES
CHAPITRE III — REGIME SPECIFIQUE AUX OPERATEURS EXERÇANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT DES TELECOMMUNICATIONS/TIC
Art. 43.– Si l'opérateur puissant ne peut pas fournir l'interconnexion au point de réseau demandé, l'Autorité de Régulation peut, lorsque la demande du requérant est raisonnable :
demander à la partie requérante de construire l'infrastructure requise et de se faire rembourser par l'opérateur puissant. Dans cette hypothèse, les coûts de l'infrastructure à construire sont négociés entre les parties sous le contrôle de l'Autorité de Régulation ;
demander à l'opérateur ou fournisseur de service puissant de fournir une interconnexion à un autre point du réseau mais d'appliquer la tarification qui correspond au point d'interconnexion demandé.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement