Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES

CHAPITRE III — REGIME SPECIFIQUE AUX OPERATEURS EXERÇANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT DES TELECOMMUNICATIONS/TIC

 Art. 43.–   Si l'opérateur puissant ne peut pas fournir l'interconnexion au point de réseau demandé, l'Autorité de Régulation peut, lorsque la demande du requérant est raisonnable :

demander à la partie requérante de construire l'infrastructure requise et de se faire rembourser par l'opérateur puissant. Dans cette hypothèse, les coûts de l'infrastructure à construire sont négociés entre les parties sous le contrôle de l'Autorité de Régulation ;

demander à l'opérateur ou fournisseur de service puissant de fournir une interconnexion à un autre point du réseau mais d'appliquer la tarification qui correspond au point d'interconnexion demandé.