CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.– Indemnisation des accidents ou des maladies non professionnels

1- En cas d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle, le personnel en poste au moment de la signature de la présente Convention bénéficie du régime indemnitaire suivant :

a- Employés/Ouvriers

Temps de présence du Travailleur dans l'Entreprise

Durée du versement du plein salaire

Durée du versement du demi-salaire

Moins d'un an de présence

1 mois

1 mois

de 01 an et moins de 5 ans

2 mois

2 mois

de 5 ans à moins de 10 ans

2 mois

3 mois

de 10 ans à moins de 15 ans

3 mois

4 mois

15 ans à moins de 20 ans

3 mois

5 mois

de 20 ans à moins de 25 ans

3 mois

6 mois

25 ans et au-delà

4 mois

8 mois

b- Maîtrises

Temps de présence du Travailleur dans l'Entreprise

Durée du versement du plein salaire

Durée du versement du demi-salaire

Moins d'un an de présence

1 mois

1 mois

De 01 an à moins de 5 ans

2 mois

2 mois

de 5 ans à moins de 10 ans

3 mois

3 mois

de 10 ans à moins de 15 ans

4 mois

4 mois

de 15 ans à moins de 20 ans

5 mois

5 mois

de 20 ans à moins de 25 ans

6 mois

6 mois

25 ans et au-delà

7 mois

8 mois

c- Cadres

Temps de présence du Travailleur dans l'Entreprise

Durée du versement du plein salaire

Durée du versement du demi-salaire

Durée du versement du quart de salaire

Moins d'un an de présence

3 mois

de 01 an à moins de 5 ans

4 mois

4 mois

de 5 ans à moins de 10 ans

5 mois

5 mois

mois par année de présence au-delà de la 5è année

de 10 ans à moins de 15 ans

6 mois

6 mois

6 mois

de 15 ans à moins de 20 ans

7 mois

6 mois

6 mois

de 20 ans à moins de 25 ans

8 mois

8 mois

6 mois

25 ans et au-delà

9 mois

9 mois

6 mois

Il est convenu que les versements de ces indemnités (plein salaire, demi salaire et quart de salaire) ne sont pas cumulatifs.

2- Le Travailleur recruté après signature de la présente Convention bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'Entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :

Temps de présence du Travailleur dans l'Entreprise

Durée du versement du plein salaire

Moins d'un an de présence

2 mois

De 1 an à moins de 5 ans

4 mois

De 5 ans à moins de 10 ans

5 mois

10 ans et au-delà

6 mois

3- Les Modalités d'indemnisation se présentent comme suit :

a)

En cas de pluralité d'absences pour maladie au cours de la même année civile, le cumul des indemnisations ne peut excéder les taux indiqués ci-dessus ;

b)

Le Travailleur dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie et qui, au-delà de la limite maximale de préavis s'engagerait en vue d'un travail léger ou à temps partiel, perd le droit aux indemnisations visées par cet article ;

c)

Les salaires versés conformément au présent article sont calculés sur la base du salaire correspondant à l'horaire légal de travail dans l'Entreprise, y compris les primes d'ancienneté et de productivité, mais à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité ;

d)

Durant les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus, le Travailleur conserve le bénéfice des avantages en nature dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé.


Commentaire 

[al. 1] Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il importe de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du Code du Travail.

Les modalités indemnitaires définies dans les tableaux ci-dessus en cas de maladie ou d'accident non professionnel du travailleur sont fixées en fonction du collège professionnel auquel appartient le travailleur concerné et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise. Ce régime est dérogatoire de celui prévu à l'article 33 du Code du Travail en ce qui concerne le montant de l'indemnité due au travailleur. Toutefois il est conforme à l'article 32 alinéa c du Code du Travail qui dispose que la durée de l'absence du travailleur pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur est limitée à six (6) mois. Laquelle durée peut être prorogée jusqu'au remplacement effectif du travailleur.

Coin du syndicaliste

La convention prévoit que le travailleur perd le droit au régime indemnitaire lorsqu'au-delà de la période maximale de préavis, il s'engage en vue d'un travail léger ou à temps partiel. Cette disposition laconique ne permet pas de déterminer avec précision le nouveau régime du travailleur.

Des solutions plus avantageuses ont pourtant été formulées par d'autres conventions en vigueur au Cameroun. D'abord, la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit dispose en son article 37 alinéa 3 que « L'agent ayant épuisé ses droits aux versements prévus ci-dessus et qui n'est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période légale de suspension peut, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, obtenir des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite maximale de 02 (deux) ans ». Cela permet de préserver l'emploi du travailleur en cas de consolidation.

BENCHMARKING 

Article 30 de la convention collective nationale des assurances : « 1. Lorsqu'à la suite d'un accident de travail ou non, ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans la mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, lui propose un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.

2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie. »