CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.V — Rupture

 Art. 43.– Expiration du terme ou réalisation de l'objet prévu au contrat

Le cas visé est celui du contrat conclu à durée déterminée.

Lorsque survient l'expiration du terme ou la réalisation de l'objet prévu, le contrat prend fin, sauf renouvellement effectué dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sa résiliation avant terme, sans justes motifs, donne lieu à l'indemnisation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.