CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 43.– Retraite anticipée
1) La mise en retraite anticipée obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2) En cas de retraite anticipée, le travailleur bénéficie des mêmes avantages que ceux dus en cas de retraite normale.
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Commentaire
La retraite anticipée est la possibilité pour les travailleurs inscrits au système d'assurance sociale, de pouvoir partir à la retraite avant l'âge de soixante (60) ans, soit parce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du taux plein de leur retraite, soit qu'ils sont atteints d'une usure prématurée de leurs facultés physiques ou mentales, dûment certifiée, les empêchant d'exercer une activité salariée. Aux termes de l'article 2 de la Loi n° 90/063 du 19 décembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 et n°84/007 du 4 Juillet 1984 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès, l'âge de la retraite peut être abaissé jusqu'à cinquante (50) ans pour l'assuré qui, volontairement, décide de prendre sa retraite par anticipation. Cet abaissement est toutefois soumis à la condition que les travailleurs aient cotisé au taux plein de leur retraite.
Il est nécessaire de procéder à certaines précisions relatives à la rupture du contrat de travail de gré à gré en vue d'éviter que la mise à la retraite anticipée ne se transforme en démission forcée.