CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

CHAPITRE I — LE SALAIRE

 Art. 43.– Détermination du salaire

1. Les salaires applicables au FEICOM sont fixés dans la grille des salaires jointe en annexe de la présente Convention Collective.

Cette grille est révisable tous les trois (03) ans en cas de conjoncture favorable.

Les contrats individuels de travail peuvent cependant prévoir des conditions plus favorables, compte tenu du poste à pourvoir.

2. En cas de conjoncture défavorable, le FEICOM doit se conformer aux dispositions de l'article 40 du Code du Travail.

3. Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou aux pièces, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l'objet d'entente entre Employeurs et travailleurs intéressés, le principe retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré effectuant un travail analogue.

4. En cas de contestation sur le bulletin de paie, le travailleur peut demander à l'Employeur la justification des éléments ayant servis à son établissement. Il peut pour cela se faire assister par un délégué du personnel.