CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 43.– Congés de maternité
Les congés de maternité sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
Législation
Article 13 de la Loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 : « Des allocations prénatales sont attribuées à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la Prévoyance Sociale. Elles sont calculées sur la base de neuf fois le taux mensuel de l'allocation familiale versée pour un enfant. »
Article 17 de la Loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 : « 1. Une allocation de maternité est attribuée à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable. 2. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. Article 18 : Dans le cas où l'allocation risquerait de ne pas être utilisée au profit de l'enfant, la Caisse Nationale. »
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Commentaire
Les congés de maternité sont réglementés par l'article 84 alinéa 2 à 5. Le congé de maternité est fixé quatorze (14) semaines et commence quatre (4) semaines avant la date de l'accouchement annoncée par le médecin, aux termes de l'article 84 alinéa 2 du Code du Travail. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaines au-delà des quatorze (14) premières, en cas de maladie résultant de la grossesse ou de l'accouchement. Par ailleurs, si l'accouchement a lieu avant la date annoncée, la période de repos est prorogée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines. Lorsque l'accouchement a lieu après la date annoncée, les quatre (4) semaines prises antérieurement sont allongées jusqu'à la date de l'accouchement, sans que cette prorogation soit déduite de la durée du congé qui commence après l'accouchement.
L'employeur ne peut procéder à la rupture du contrat de travail pendant la durée du congé de maternité. La femme continue pendant cette période, à bénéficier des prestations en nature. Cependant, les autres prestations sont fournies par la CNPS. Lesdites prestations familiales qui se déclinent en allocations prénatales, allocation de maternité, indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail et prestations de frais médicaux. Ces diverses prestations sont fixées par le Code du Travail et les articles 12 à 19 de la Loi n° 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales. Leurs conditions d'attribution et modalités de paiement font l'objet des dispositions de l'Arrêté n° 007-MTLS-DPS du 14 avril 1970 fixant, modifié par l'Arrêté n° 17-MEPS-DPS du 20 novembre 1973. Ce régime favorable à la femme se poursuit jusqu'à quinze (15) mois après l'accouchement car la femme a droit à des repos pour allaitement d'une (01) heure par journée de travail aux termes de l'article 85 du Code du Travail.