CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 43.– Déplacement conjoncturel

1. Par déplacement conjoncturel on entend le déplacement provisoire de longue durée, effectué pour raison de service hors du lieu habituel d'emploi sans que cette durée puisse être inférieure à deux mois, ni excéder sept mois. Le cas se présente notamment à l'occasion d'intérim pour stage, maladie ou démission du titulaire du poste.

2. Le déplacement conjoncturel n'entraîne pas le changement de résidence habituelle du travailleur.

3. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d'une indemnité de séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur.

4. L'indemnité mensuelle de séjour est égale à 50% du salaire de base brut échelonné. Elle est représentative de l'ensemble des frais de séjour dont l'hébergement et la nourriture.

5. En cas d'intérim, l'employeur est tenu de fournir à l'intérimaire un logement correspondant aux conditions prévues à l'article 55 paragraphe 2 ci-dessous ou de lui verser une indemnité compensatrice de logement conformément au paragraphe 3 du même article, au choix de l'intéressé ; en outre l'intérimaire bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés par l'employeur au titulaire du poste en ce qui concerne le transport.


Commentaire 

Le déplacement conjoncturel entraîne le déplacement du travailleur pour une durée variable qui ne peut excéder sept (7) mois, hors de son lieu d'habitation. L'indemnité mensuelle de séjour accordée au travailleur en cas de déplacement conjoncturel couvre les frais de logement et de ravitaillement en denrées alimentaires. A titre de rappel, l'indemnité compensatrice de logement est fixée à 25% du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté. Par ailleurs, les frais de déplacement du travailleur sont à la charge de l'employeur et sont distincts de l'indemnité de séjour.