CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.– Préavis en Cas de Départ en Congés

1. Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant, pendant ou immédiatement après le congé, notification doit être faite à l'autre partie avant la date de départ en congé.

2. La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail soit pendant le congé, soit dans les 15 (quinze) jours qui précèdent le retour des congés de l'agent, est tenu de verser, en sus de l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité supplémentaire égale à 01 (un) mois du dernier salaire perçu par l'intéressé.


Commentaire 

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée envisagée dans la période encadrant le congé annuel de travail doit être notifié à l'employeur avant la date fixée pour le début du congé, sous peine de sanction.

La formulation de cette disposition devrait être révisée pour en améliorer l'intelligibilité. D'abord, c'est entre autres la période qui suit le retour des congés et non celle qui le précède qui est prise en compte.