CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.– Expiration du terme ou réalisation de l'objet prévu au contrat à durée déterminée

Lorsque survient le terme ou la réalisation de l'objet prévu, le contrat prend fin avec paiement des salaires et indemnités, sauf renouvellement effectué dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


Commentaire 

Le contrat de travail à durée déterminée est réglementé par les dispositions de l'article 25 du Code du Travail. Ce contrat est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des parties. La durée maximale du contrat du travail à durée déterminée est de deux (2) ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que pour deux (2) nouvelles années. Ce renouvellement ne peut se réaliser qu'une seule fois dans la même entreprise. Si les relations de travail se poursuivent au-delà du terme, le contrat du travail se transforme en contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne les travailleurs de nationalité étrangère, le renouvellement de leur contrat ne peut intervenir que postérieurement au visa du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de même que le travailleur appelé à exercer son emploi dans un lieu autre que son lieu de résidence.