CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
Chapitre I — Durée du travail
Art. 43.– Travail posté
1. On appelle travail par poste le système de travail continu suivant un cycle rotatif déterminé dans lequel le travailleur accomplit sa tâche d'une seule traite, et est relevé à la fin de sa période de travail dénommée « poste » par un autre travailleur qui assure la continuité de l'accomplissement de la tâche dans les mêmes conditions que le premier (stations service, aéroports, dépôts etc.)
2. Le travailleur posté doit attendre l'arrivée de son remplaçant et continuer à assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Le surcroît de travail effectué de ce fait est rémunéré aux taux réglementaires des heures ou par récupération.
3. Sauf pratique plus avantageuses au sein de l'entreprise, tout travailleur devant assurer plusieurs postes successifs du fait de l'absence de son remplaçant ou pour toute autre raison perçoit, en plus de ses heures supplémentaires, une prime de panier dont le montant est fixé à deux mille cinq cents (2 500) F CFA. Cette disposition s'applique également aux travailleurs effectuant dans une journée complète de travail de plus de trois (3) heures au-delà de l'horaire normal.
4. Une prime de quart posté est versée au travailleur concerné :
Deux mille cinq cents (2.500) F CFA en cas de travail en deux postes de 08 heures les seuls jours ouvrés,
Six mille (6.000) F CFA en cas de travail en trois postes de 08 heures les seuls jours ouvrés,
Dix mille (10.000) F CFA en cas de travail en trois postes de 08 heures tous les jours de la semaine.
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