CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 43.– Voyages et transports
1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.
2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :
A- Voyage du personnel :
Pour les travailleurs des catégories I à VI :
Chemin de fer : 2ème classe
Route : tarif courant en vigueur justifié
Avion : classe économique.
Pour les travailleurs des catégories VII à XII :
Chemin de fer : 2ère classe
Route : tarif en vigueur justifié
Avion : classe économique.
B- Transport des bagages
Le transport des bagages est à la charge de l'employeur dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
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