CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 43.– Voyages et transports

1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.

2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

A- Voyage du personnel :

a)

Pour les travailleurs des catégories I à VI :

Chemin de fer : 2ème classe

Route : tarif courant en vigueur justifié

Avion : classe économique.

b)

Pour les travailleurs des catégories VII à XII :

Chemin de fer : 2ère classe

Route : tarif en vigueur justifié

Avion : classe économique.

B- Transport des bagages

Le transport des bagages est à la charge de l'employeur dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.