CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENT ET MUTATIONS
Art. 43.– Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin personnel
1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état a droit à une indemnité fixée d'accord parties.
2. Le montant de cette indemnité, doit tenir compte, d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin, d'autre part de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien, du carburant.
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