CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.– du préavis de rupture du contrat de travail a durée indéterminée

1. Les conditions et la durée du préavis prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur obéissent notamment aux modalités qui suivent.

2. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Cependant, le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

a)

engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 23 paragraphe 2 ci-dessus ;

b)

faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;

c)

rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement ;

d)

force majeure (la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme cas de force majeure)

3. Pendant le délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations prévues par la législation en vigueur.

4. Le délai de préavis a pour point de départ le jour ou la partie qui prend l'initiative de la rupture porte celle-ci par écrit à la connaissance de l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième.

5. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.

6. a) En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux jours de liberté par semaine pris, à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.

b) A la demande de l'intéressé ou de l'employeur ces jours de liberté peuvent être bloqués et, s'ils sont pris à la fin de la période de préavis, venir raccourcir celle-ci d'autant.

7. Dans le cas de licenciement, l'employeur s'engage à prendre toutes les dispositions pour libérer dans des délais raisonnables, compte tenu de l'emploi et des responsabilités assumées, le travailleur qui justifie qu'il a trouvé un nouvel emploi ; ce dernier n'est alors pas tenu au versement d'une indemnité pour non observation de la partie du préavis non effectuée.