CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 43.– Congés payés Majoration pour ancienneté.

1. Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation.

2. La durée du congé est augmentée des majorations légales en considération de l'ancienneté du travailleur et de la règle des 1.600 heures minimum de travail par année de présence.

3. L'ordre des départs en congé est fixé d'accord parties. L'employeur s'efforce dans la mesure du possible de tenir compte des préférences manifestées par le personnel, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

4. Des délais de route peuvent éventuellement être accordés aux travailleurs à la suite d'une entente directe avec l'employeur. Ces congés supplémentaires dont la durée ne peut excéder 10 jours ne sont pas payés.