CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — Durée du travail

 Art. 43.– Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà des horaires prévues à l'article 42 sont autorisées et rémunérées conformément à la réglementation du travail en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties.