CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Durée du travail
Art. 43.– Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà des horaires prévues à l'article 42 sont autorisées et rémunérées conformément à la réglementation du travail en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties.
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