CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail

1. A l'expiration du délai légal de six (06) mois, si le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ou d'accident se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié son licenciement par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Une copie de la notification du licenciement est adressée à l'Inspection du Travail du ressort.

2. La notification permet, d'une part, de constater la rupture du contrat de travail du fait de l'indisponibilité du travailleur et, d'autre part, de procéder à la liquidation de ses droits légaux.

3. Il est cependant alloué au travailleur comptant au moins deux (02) ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité égale à trois (03) mois de salaire mensuel moyen brut des douze derniers mois à l'exclusion des éléments variables.

4. Cette indemnité sera égale à six (06) mois de salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois à l'exclusion des éléments variables, si le travailleur se soumet à une contre expertise médicale effectuée par un médecin agréé par l'employeur confirmant son état ou son incapacité.